Article L223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du cotisant et de l'assuré s'ils sont distincts, transmettre lui-même le bénéfice de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif, par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.