Articles

Article L223-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L223-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.