Article L223-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L223-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Le capital ou la rente payables au décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cotisant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.