Article L223-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L223-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions.