Article L223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Par dérogation aux articles L. 223-4 et L. 223-5, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat collectif afférent au risque décès conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise, d'un accord ratifié par la majorité des intéressés ou d'une décision unilatérale de l'employeur.