Article L212-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L212-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
A la requête de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.