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Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.