Article L212-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L212-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.