Article L212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
La mutuelle ou l'union en informe immédiatement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, elle soumet à la commission un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels.
Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission qui peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 510-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.