Article L121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.