Article L212-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L212-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 212-7-4 à L. 212-7-20, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.