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Article L212-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L212-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union. La commission peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :

- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;

- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.