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Article L212-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L212-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.