Articles

Article L211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


L'agrément prévu à l'article L. 211-7 peut être retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.