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Article L115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Les administrateurs peuvent, s'ils y ont été autorisés par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituée.

Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative.