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Article L114-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L114-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.