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Article L126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des mutuelles appelées à disparaître et du conseil d'administration de la mutuelle absorbante. Elle devient définitive après approbation dans les conditions de l'article L. 122-5.

Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif.

Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale s'avère impossible, la fusion acceptée par le conseil d'administration de la mutuelle absorbante peut être décidée par l'autorité administrative.