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Article L125-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L125-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles ne peuvent, pour le recrutement de leurs adhérents, ni recourir à des intermédiaires commissionnés ni attribuer à leur personnel des rémunérations qui soient fonction du nombre des adhésions obtenues ou du montant des cotisations versées.