Article L124-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L124-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence du montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend rang après celui qui résulte du paragraphe 6° de l'article 2101 du code civil.