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Article L124-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L124-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot :
"actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants".

En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice.