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Article L124-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
26/07/1985
au
22/04/2001
(Code de la mutualité)
Données brutes
Article L124-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
26/07/1985
au
22/04/2001
(Code de la mutualité)
Les excédents annuels de recettes sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une proportion fixée par décret en Conseil d'Etat.