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Article L124-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L124-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


L'acquisition, la vente, la construction, l'agrandissement ou le changement de destination, par les mutuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et établissements doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.