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Article L124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles peuvent faire tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts, sous réserve des dispositions du présent code.