Article L124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les mutuelles peuvent faire tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts, sous réserve des dispositions du présent code.