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Article L122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative.

Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée.

L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6.

Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.