Article L122-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article L122-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types mentionnés à l'article L. 122-2 ;
2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.