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Article L122-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L122-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types mentionnés à l'article L. 122-2 ;

2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.