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Article L111-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L111-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts mentionnés au 1° de l'article L. 111-1, doivent se placer sous le régime des mutuelles défini par le présent code.

Cette transformation s'effectue sans donner lieu à dissolution ou liquidation.

Ne sont pas soumises à cette obligation :

a) Les entreprises et organismes régis par le code des assurances ;

b) Les institutions définies à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Les institutions régies par le titre II du livre VII du code rural.

Les mutuelles qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion d'un tel régime.