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Article L111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts mentionnés au 1° de l'article L. 111-1, doivent se placer sous le régime des mutuelles défini par le présent code.

Cette transformation s'effectue sans donner lieu à dissolution ou liquidation.

Ne sont pas soumises à cette obligation :

a) Les entreprises et organismes régis par le code des assurances ;

b) Les institutions définies aux articles L. 3 et L. 4 du code de la sécurité sociale ;

c) Les institutions régies par le titre II du livre VII du code rural.