Article L113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.