Articles

Article L113-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L113-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.

L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.