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Article R28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

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Les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 sont applicables aux versements prévus à l'article L. 41.