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Article R27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article R27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

En cas de fausse déclaration en ce qui concerne soit les conditions pécuniaires des engagements des équipages, soit les salaires payés aux marins, le versement est porté au triple du taux normal pour les sommes non déclarées ; ce versement est à la charge de l'armateur ou du capitaine.