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Article R24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article R24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

DESIGNATION :
Marins (cas général)
Contribution patronale (%) : 17,70
Cotisation ouvrière (%) : 11,90
TOTAL : 29,60

DESIGNATION :
Etrangers admis à concourir à pension
Contribution patronale (%) : 17,70
Cotisation ouvrière (%) : 11,90
TOTAL : 29,60

DESIGNATION :
Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension
Contribution patronale (%) : 17,70
Cotisation ouvrière (%) : néant
TOTAL : 17,70

DESIGNATION :
Etrangers non admis à concourir à pension
Contribution patronale (%) : 28,40
Cotisation ouvrière (%) : néant
TOTAL : 28,40


Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 28,40 p. 100 [*pourcentage*] à 17,70 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.