Article R21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Article R21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :
1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil ;
2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.