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Article R20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article R20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.