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Article R18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article R18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.