Article R18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.