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Article R16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article R16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.