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Article R15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article R15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


Les veuves de marins ont droit à quarante ans ou sans condition d'âge si elles bénéficient de la dispense édictée à l'article L. 18 (1er alinéa) à une pension égale à 52 % [*montant de la pension de réversion, taux*] de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, à 52 % de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à cinquante-cinq ans en raison de ses services effectifs.


Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa) [*montant*].


Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.