Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
La pension d'ancienneté [*montant*] dont le marin demande la liquidation avant l'âge de cinquante-cinq ans est égale [*calcul*], par année de service, à 2 % [*pourcentage, montant*] du salaire annuel défini à l'article R. 11, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser vingt-cinq.
La pension proportionnelle est égale à 2 % du salaire annuel par année de service.
La pension liquidée à cinquante-cinq ans ou avant cet âge en cas d'invalidité reconnue dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 est égale à 2 % du salaire annuel par année de service, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser trente-sept et demie, non comprises les annuités supplémentaires accordées par les dispositions des articles L. 11-1° et R. 6.
Toutefois, le nombre maximum des annuités liquidables ne peut être supérieur à quarante.
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.