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Article R7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

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La campagne effectuée par des équipages de la métropole sur des bateaux hôpitaux, dans des parages et sous des conditions de durée qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, compte comme navigation de douze mois pour les marins qui ont fait la campagne entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont interrompu cette campagne que pour un cas de force majeure ou pour cause de maladie.