Article R5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.
L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.