Article L50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Article L50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, les Français occupant un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger peuvent être affiliés à un régime d'assurance volontaire géré par l'établissement des invalides de la marine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des assurés volontaires ainsi que les droits et obligations résultant de cette affiliation.