Article L45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Article L45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Les pensionnés de l'Etablissement national des invalides de la marine de moins de soixante-cinq ans, naviguant à la pêche selon des modalités fixées par voie réglementaire, peuvent se libérer des cotisations dues à la caisse de retraites des marins en souscrivant un forfait correspondant à une réduction de la cotisation normalement due. Cette réduction, dont le montant est fixé par voie réglementaire, est inversement proportionnelle à la durée de la navigation donnant lieu à cotisation.