Article L112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.
Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.