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Article L36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision ministérielle écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant la juridiction administrative.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront le pourvoi devant la juridiction administrative.