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Article L28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :
1° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine. En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l'intéressé recouvre ses droits, mais sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages ;
2° Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;
3° Pour les veuves et les femmes divorcées, par la déchéance de la puissance paternelle.
Lorsqu'un marin français pensionné est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.