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Article L22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.


Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues à l'article L. 18, alinéa 3, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension.


La veuve ou la femme divorcée remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve ou la femme divorcée qui cesse de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.