Article L18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Article L18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.
La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non.