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Article L16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités.
Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.