Article L14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Article L14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.
Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.