Article L9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Article L9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.
Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français.